Rédigé par Arnaud SCHWEIGKART, Directeur adjoint du Pôle Services à la population
Le paysage des festivals musicaux est en plein essor depuis une dizaine d’année avec une offre de plus en plus importante et l’implication de grands acteurs internationaux et nationaux. Ces événements musicaux, dotés d’une identité forte, contribuant grandement à la richesse culturelle et musicale, à la renommée des territoires ainsi qu’au dynamisme économique local, il est fondamental de les pérenniser en sécurisant leur assise domaniale tout en impliquant les acteurs historiques.
La période estivale est propice à l’organisation de manifestations culturelles. Parmi ces événements, les festivals musicaux sont nombreux avec une offre étoffée et variée. La SACEM a recensé, en 2015, environ 1 887 festivals de « musiques actuelles »[1] sur l’ensemble du territoire français, dont les trois-quarts sont organisés par des associations. Cette offre culturelle ne cesse d’augmenter avec notamment 1 710 festivals de musiques actuelles organisés en 2019[2].
En été, sept festivals sur dix se déroulent en plein air et nombre d’entre eux se déroulent sur le domaine public de collectivités (ex. Festival des Vieilles Charrues, Eurockéennes, Rock en Seine). Ces dernières accordent alors aux organisateurs des conventions d’occupation temporaire du domaine public pour la durée nécessaire à l’organisation du festival.
La crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid19 est venue impacter de plein fouet l’organisation de ces manifestations musicales. Face à l’interdiction d’organiser des événements réunissant plus de 5 000 personnes[3] et l’incertitude sur la durée de la crise sanitaire, de nombreux organisateurs ont opté pour l’annulation pure et simple de l’édition 2020 ou le maintien uniquement d’une version digitale[4]. L’annulation des festivals a alors des conséquences importantes pour les collectivités dans la mesure où ces évènements sont bien souvent le fer de lance de l’attractivité culturelle et touristique d’une destination et qu’ils induisent des retombées économiques indirectes non négligeables pour le territoire.
L’octroi de dépendances du domaine public a été profondément revu par la réforme du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, introduite par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.
Si le principe d’attribution à la libre discrétion des collectivités avait été confirmé en 2010 par l’arrêt Jean Bouin[5], toute utilisation du domaine public entrainant une exploitation économique est désormais subordonnée à une « procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester »[6].
Autrement dit, la mise en concurrence pour l’autorisation d’utilisation du domaine public à des fins économiques est désormais la norme. La délivrance amiable sans mise en concurrence de telles autorisations est l’exception, selon des conditions strictes et limitativement énumérées par la loi.
Le caractère « économique » de l’activité d’organisation de festival, et in fine de l’utilisation du domaine public dans ce cas, est facilement caractérisable (prestations de service, perception de droits d’entrées, assujettissement à la TVA, etc.).
Ainsi, l’utilisation des dépendances du domaine public par les organisateurs des festivals devrait en principe découler d’une procédure de mise en concurrence avec publicité préalable.
Néanmoins, compte tenu de la courte durée de l’utilisation du domaine public[7], la procédure de mise en concurrence se limite à une « publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution ».
Bien qu’allégée, il n’en reste pas moins que l’issue de ce type de procédure de mise en concurrence pour les acteurs associatifs est source de fortes incertitudes. La concurrence sur ce secteur s’exacerbant d’années en années avec la présence d’acteurs musicaux importants (acteurs internationaux, labels, maisons de disque, etc.), il est possible que les organisateurs historiques ne soient pas les seuls candidats à la délivrance de titres domaniaux pour l’organisation d’un festival musical.
L’incertitude pèse également du côté des collectivités locales qui pourraient voir certains organisateurs se détourner de leur territoire pour aller sur des terrains privés dans d’autres localités, les organisateurs de ce type d’évènements – et a fortiori les associations – ayant une faible habitude des procédures publiques de mise en concurrence.
Les collectivités, propriétaires des terrains sur lesquels sont organisés actuellement les festivals, se retrouvent donc face à de nombreux enjeux :
Les solutions purement publiques, au travers d’une régie, et celles articulées autour d’une logique contractuelle classique d’une collectivité à un prestataire (DSP, marché public) permettent difficilement d’assurer la satisfaction des enjeux ci-dessus énoncés.
C’est pourquoi certaines collectivités réfléchissent à redéfinir les relations entre collectivités et organisateurs de festival en les articulant au sein d’une structure commune – type SEM ou SEMOP - permettant de mettre en œuvre un projet de développement concerté à la fois du festival et du territoire.
Si cette solution n’apporte pas de solution opérationnelle directe pour l’utilisation du domaine public, qui reste subordonnée à une procédure de mise en concurrence préalable, elle constitue un signal important quant aux objectifs de la collectivité. En effet, l’attelage de ces acteurs, au sein d’une société parapublique, qui sera candidate à l’attribution du titre d’occupation, manifeste la volonté de la collectivité de pérenniser l’association dans le développement de l’événement musical et la valorisation du domaine.
[1]Les festivals de musique classique sont comptabilités distinctement.
[2]Chiffres issus du panorama des festivals réalisé par le Ministère de la culture (voir ici)
[3]Article 3 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
[4]A titre d’exemple : Hellfest, Printemps de Bourges
[5]Conseil d'État, section du contentieux, 3 décembre 2010, n°338272
[6]Article L2122-1-1 du CGPPP.
[7]L’instruction du 22 juillet 2019 (NOR : INTA1919298J) précise la notion de « courte durée » s'entendant comme une durée égale ou inférieure à 4 mois.
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