Rédigé par Eric MOUROT, Directeur juridique
Dans un précédent billet, nous avons présenté les impacts de l’arrêt en date du 14 novembre 2018 du Conseil d’Etat[1] sur les sociétés publiques locales (SPL) – et de manière plus large certains établissements publics locaux dont les sociétés d’économie mixte locales (SEML). C’est en réponse à cet arrêt qu’a été adoptée le 4 avril devant le Sénat et le 9 mai devant l’Assemblée nationale[2] la Loi tendant à sécuriser l’actionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte.
La décision des juges du Palais-Royal du 14 novembre 2018 était venue mettre en péril l’écosystème des SPL et des SEML, en imposant une identité entre l’objet social de la société et les compétences chaque actionnaire (collectivités territoriales ou groupement de collectivités).
En pratique, une collectivité ne pouvait participer au capital d’une SPL/SEML que si l’intégralité de l’activité de celle-ci relevait des compétences de cette collectivité. Cela a eu pour principale conséquence la quasi-impossibilité d’associer des collectivités territoriales d’échelons différents qui constituent la majorité des SPL et des SEM existantes.
Il est aisé d’en déduire que ces montages publics auraient perdu en intérêt pour les collectivités locales et qu’un grand nombre de SPL et de SEML aurait été menacées, si la jurisprudence avait été maintenue
C’est en réaction à cet arrêt qu’est intervenu une loi, impulsée notamment par la Fédération des entreprises publiques locales, et des parlementaires toutes sensibilités confondues.
La Loi du 17 mai 2019 autorise désormais l’association de collectivités territoriales ou de groupements dans une SPL ou une SEML si chacune des compétences des collectivités actionnaires sont complémentaires. Cette complémentarité doit bien évidemment se retrouver dans l’objet social de la société nouvellement créée.
Ainsi, une commune et son intercommunalité pourront constituer entre elles une SPL ou une SEM portant sur l’exercice de compétences complémentaires. Par exemple, sont désormais envisageables en toute sécurité juridique les SPL ou les SEML portant sur :
Cette loi vient aussi sécuriser les SPL ou SEML déjà existantes et construites sur un modèle de compétences complémentaires qui, comme évoqué ci-avant, constituent la majorité des SPL ou SEML aujourd’hui.
Il faut enfin rappeler également qu’il est toujours interdit de créer des sociétés pour des collectivités territoriales qui n’auraient aucune complémentarité de compétences entre elles. En effet, il sera par exemple inenvisageable de constituer une SEM ou une SPL portant sur :
En conclusion, le législateur est venu mettre un terme à un long débat jurisprudentiel sur l’actionnariat des SPL ou des SEML tout en précisant clairement les conditions de leurs créations et en sécurisant ces dispositifs qui apparaissaient grandement fragilisés.
S’il faut sans doute s’attendre à un regain d’intérêt pour ces montages, il convient toujours de les intégrer dans une réflexion globale sur le mode de réalisation ou de gestion d’un service ou d’un équipement, et sur la notion de coopération entre collectivités qui sont les sous-jacents de ces structures parapubliques.
[1] Conseil d’Etat, 14 novembre 2018, n°405628
[2] Le texte a été adopté à l’Assemblée nationale dans les mêmes termes que celui transmis par le Sénat
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